CONDITIONS GÉNÉRALES

1. OBJET DU CONTRAT

1.1. Le client charge l’avocat de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une mission de conseil, d'assistance, de négociation, de défense ou de représentation devant les cours et tribunaux ou les instances devant lesquelles le client est invité à comparaître. L’objet précis de la mission de l’avocat est défini, selon les circonstances, dans la fiche d’informations légales émise par l’avocat au début de la relation contractuelle avec le client, dans une « lettre d’engagement » ou dans toute autre communication entre l’avocat et le client.

L’avocat informe si nécessaire le client de la particularité de l’affaire que le client lui soumet, sur l’exercice de la mission telle que l’avocat l’évalue, de sorte que le client puisse se faire une représentation claire des missions de l’avocat.

Toute modification de la mission en cours de dossier doit faire l’objet d’une information préalable et recevoir l’accord exprès du client.

1.2. La mission de l’avocat comprend toutes les prestations utiles à la défense des intérêts du client.

1.3. L’avocat agit avec diligence, dans le respect des règles légales ainsi que des règles de déontologie et de courtoisie applicables, notamment, entre avocats. Les règles déontologiques sont disponibles sur le site www.avocats.be

2. DEBUT DE LA MISSION

Sauf si l’avocat et le client se sont accordés autrement quant au délai d’exécution de la mission, celle-ci commence lorsque le client et l’avocat se sont accordés sur l’objet de la mission, sur les conditions financières de celle-ci et l'application des présentes conditions générales au contrat.

Si l'avocat doit déjà intervenir avant qu’il n’ait le consentement du client, il lui envoie les conditions et les tarifs aussi rapidement que possible.

3. ECHANGE D’INFORMATIONS AU DEBUT ET EN COURS DE DOSSIER

3.1. L’avocat a une mission de conseil, d’assistance et de représentation.

Dans chacune des hypothèses de mission, sauf si le client l’en a dispensé, l’avocat l’informe de manière précise, sur la base des éléments de fait qui lui ont été communiqués et l’état actuel du droit, les différentes issues que peut connaître le litige dans le cadre d’une mission d’assistance ou de représentation.

En toute hypothèse, l’avocat met en œuvre les moyens les plus utiles et les plus efficaces pour rencontrer les intérêts de son client.

Il envisage notamment avec son client la possibilité de parvenir à une solution négociée par le biais des modes amiables de règlement des litiges (conciliation, négociation, médiation, droit collaboratif,…). Et ce conformément au prescrit de l’article 444, alinéa 1er du Code judiciaire.

L’avocat informe régulièrement le client du déroulement de l’instance, des dates d’audience utiles et des pièces et moyens soulevés par le ou les parties adverses.

3.2. Le client s’engage à informer spontanément l’avocat, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l’objet de la mission confiée à l’avocat.

Cette obligation de communication d’informations et de documents se poursuivra tout au long de l’exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le client s’engage ainsi à communiquer à l’avocat, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier, qui arriveraient à sa connaissance.

3.3. L’avocat tiendra le client informé de l’évolution de son dossier.

Lorsque l’avocat intervient dans le cadre d'une procédure, il précisera le déroulement de l’instance, fournira les dates d’audiences utiles et les pièces et moyens soulevés par la ou les parties adverses. Dans la mesure nécessaire, il fera un bref rapport de l’audience dans les meilleurs délais. Dès lors que la décision est rendue, l'avocat la transmet au client et l’informe sur la portée de celle-ci et sur l’exercice éventuel des voies de recours ouvertes.

3.4. En cas de défaut d’information ou de communication des pièces utiles, de transmission d’informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le débiteur de l’information est responsable des conséquences dommageables de ce manquement au devoir d’information.

3.5. Les informations sont communiquées par l’avocat dans toute la mesure du possible par écrit.

4. CONFIDENTIALITE

Exception faite de la correspondance émanant d'un avocat mandataire de justice, les correspondances de l'avocat adressées au client, à un autre avocat ou aux autorités de l’Ordre des avocats sont, en règle générale, confidentielles.

Si le client entre en possession de correspondances confidentielles, il s’engage à leur conserver ce caractère confidentiel, à ne pas les transmettre à des tiers et à ne pas en faire usage tant dans le cadre de la relation professionnelle avec l'avocat qu'en dehors de ce cadre.

5. RECOURS A DES TIERS

5.1. Lorsque l’avocat travaille en association ou en groupement, le client est informé et accepte que la mission soit partagée entre les avocats membres de la société ou du groupement.

5.2. L’avocat est autorisé à faire appel, sous sa propre responsabilité, à des avocats extérieurs au cabinet pour l’exécution de tâches spécifiques de sa mission. En ce cas, le client est clairement et préalablement informé du rôle de cet avocat et du coût éventuel de son intervention.

5.3. Le client marque son accord pour que l’avocat choisisse l’huissier de justice ou le traducteur auquel il fera le cas échéant appel dans le cadre de l’exécution de sa mission. En ce cas, l’avocat informera le client du rôle de ce tiers et fournira le cas échéant au client une estimation du coût de l’intervention de ce tiers.

5.4. En ce qui concerne le recours à d’autres tiers, tels que des avocats spécialisés, notaires, experts, conseils techniques, ou comptables, le choix du tiers sera fait par l’avocat après une concertation préalable avec le client. En ce cas, l’avocat ne prendra un engagement vis-à-vis de ces tiers qu’après que le client ait marqué son accord sur la qualité et le rôle de ces tiers dans l’exécution de la mission de l’avocat et du coût de ces interventions. Dans toute la mesure du possible une convention distincte sera conclue, soit par le client directement avec ce tiers, soit par l’avocat avec le tiers, et en ce cas, après que le client ait donné son consentement exprès sur cette convention distincte.

5.5. Le client s'engage à payer sans délai les factures qui lui sont adressées pour le paiement des honoraires et frais des tiers auxquels l'avocat a recouru conformément aux alinéas précédents.

6.1. Principes

Au début de sa mission, l'avocat informe le client de manière claire au sujet du mode de calcul de ses honoraires et des frais éventuels. Si des débours sont susceptibles d'être dus en plus des honoraires et frais (honoraires d'huissiers, honoraires d'experts ou de traducteurs, droits de greffe, etc.), l'avocat en informe le client.

6.2. Conditions de facturation

Il est ici renvoyé à la convention d’honoraires.

7. TIERS PAYANT

7.1. L’avocat demande spontanément au client s’il peut bénéficier de l’intervention totale ou partielle d’un tiers payant (assurance protection juridique, groupement, association, syndicat, famille, etc.). Si une telle intervention est envisagée, le client en avisera immédiatement l’avocat et lui communiquera sans délai les coordonnées précises de ce tiers payant ainsi que les conditions de son intervention (notamment le plafond d’intervention).

En principe, l'avocat prend contact avec ce tiers payant pour lui transmettre les informations nécessaires afin que ce dernier puisse apprécier dans quelle mesure il doit intervenir. L’avocat et le client peuvent toutefois convenir que c’est le client qui communiquera au tiers payant les informations requises par ce dernier. Toute communication de l’avocat au tiers payant se fait dans les limites du secret professionnel auquel il est tenu.

7.2. Les factures de l'avocat seront libellées au nom du client et transmises au tiers payant.

7.3. Le client est, en toute hypothèse, personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours de l’avocat, sans préjudice du droit du client de mettre fin à tout moment à la mission de l'avocat. Le client est tenu au paiement des honoraires, frais et débours en cas de refus ou de défaillance du tiers payant ou en cas de dépassement du plafond d'intervention de ce tiers payant.

7.4. L’avocat attire en outre l’attention du client sur la circonstance que, même en cas d'intervention d'un tiers payant, il devra, en ses qualités de client et mandant du cabinet, supporter le montant des honoraires et frais non pris en charge par le tiers payant (dépassement du plafond d'intervention, refus partiel de couverture, contestation par le tiers payant du tarif horaire ou du mode final de calcul des honoraires ou des frais, dépassement des montants prévus par ou en application des articles 8 et 11 de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l’ assurance protection juridique, ...).

8. EXCEPTION D’INEXECUTION

8.1 Si une somme portée en compte au client demeure impayée ou si l'avocat ne reçoit pas une information utile pour la gestion du dossier ou s'il ne reçoit pas les instructions qu'il a sollicitées, l’avocat aura la faculté, moyennant mise en demeure, de suspendre ou d’interrompre toute prestation. Si l'omission du client persiste en dépit d’un rappel, l’avocat peut mettre fin à son intervention.

8.2. L’avocat ne suspend ou n’interrompt pas son intervention lorsque court un délai pour interjeter appel.

8.3. Lorsque l’avocat suspend ou interrompt son intervention, il attirera l’attention du client sur les conséquences éventuelles de la suspension ou la fin de son intervention (par exemple délai en cours). Cette décision de suspension ou d’interruption de la mission est communiquée dans un délai suffisamment raisonnable afin de permettre au client de remédier à ces conséquences éventuelles.

8.4. Les honoraires, frais et débours restent dus à l’avocat jusqu’à la suspension, l’interruption ou la fin de sa mission.

9. INDEMNITE DE PROCEDURE EN CAS DE PROCEDURE JUDICIAIRE OU DEVANT LE CONSEIL D'ETAT


Depuis le 1er janvier 2008, est entré en vigueur le nouvel article 1022 du Code judiciaire, tel que modifié par la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat.

Cette règle et son arrêté royal d’exécution du 26 octobre 2007 prévoient désormais que la partie qui succombe dans une procédure judiciaire (devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire mais pas devant les juridictions administratives comme le Conseil d’Etat) est condamnée à payer une indemnité de procédure au titre d’intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

Le montant de cette indemnité forfaitaire est fixé par le juge sur la base d’un tableau inséré à l’article 2 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007. Ce tableau reprend, en fonction de l’enjeu du litige, un montant minimal, un montant maximal et un montant de base (constituant la référence de départ en principe) à partir desquels le juge fixera l’indemnité de procédure, en fonction de critères énoncés par la loi (capacité financière de la partie succombante, complexité de l’affaire, indemnités contractuelles éventuellement convenues et caractère manifestement déraisonnable de la situation). Selon l’importance de l’enjeu de l’action judiciaire, l’indemnité de procédure peut varier entre 90,00 EUR et 36.000,00 EUR. Des règles spéciales sont prévues lorsque plusieurs justiciables obtiennent gain de cause face à une seule et même partie ainsi que pour la fixation de l’indemnité de procédure lorsque l’enjeu du litige n’est pas évaluable en argent. En cas d’appel, l’indemnité de procédure est due pour chaque instance.


A titre indicatf, le tableau est consultabe ici.

Pour ce qui concerne les procédures devant le Conseil d’Etat le nouvel article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par la loi du 20 janvier 2014 et entré en vigueur le 1er mars 2014, permet à présent à la section du contentieux administratif d’accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause, et ce pour toute procédure visée aux articles 11, 12, 13, 14 et 16, 1° à 8°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Les montants de l’indemnité de procédure sont fixés par l’arrêté royal du 28 mars 2014, entré en vigueur le 2 avril 2014. Le montant de base est fixé à 700 EUR, le montant minimum à 140 EUR et le montant maximum à 1.400 EUR (sauf pour les litiges relatifs à la législation sur les marchés publics pour lesquels le montant maximum est fixé à 2.800 EUR).

Ces montants sont augmentés de 20 % si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires ou si la demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation. Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 % du montant de base, minimum ou maximum, précité. Aucune majoration n'est due, notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application d’une procédure abrégée.

Les montants de base, maxima et minima, seront augmentés ou diminués de 10 % lorsque l’indice des prix à la consommation aura lui-même augmenté ou diminué du même nombre de points.

La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité; 2° de la complexité de l'affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Le montant de l’indemnité de procédure peut ainsi varier à la hausse ou à la baisse, en fonction de la capacité financière de la partie succombante, de la complexité de l’affaire ou du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation.

Lorsque plusieurs parties bénéficient de l'indemnité de procédure à charge d'une ou de plusieurs parties succombantes, son montant est au maximum le double de l'indemnité de procédure maximale à laquelle peut prétendre le bénéficiaire qui est fondé à réclamer l'indemnité la plus élevée. Elle est répartie entre les parties par la section du contentieux administratif.

Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.

Il est à noter que les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité.

En conséquence, il faut savoir que toute action en justice fait courir à la partie qui perd le litige – qu’elle agisse en qualité de demandeur ou de défendeur – le risque de payer non seulement les frais et honoraires de son propre avocat mais aussi une partie forfaitairement évaluée de ceux de l’avocat de la partie adverse. Il vous appartient d’assumer ce risque en connaissance de cause.

Ce risque a évidemment pour contrepartie un espoir, dans votre chef, de récupérer une partie au moins du coût de mon intervention.

A ce sujet, une éventuelle condamnation judiciaire de la partie adverse à supporter tout ou partie du coût de mon intervention, via l’octroi en votre faveur de l’indemnité de procédure, sera sans incidence sur le calcul de mes frais et honoraires, dont le montant et le mode de paiement seront déterminés exclusivement sur la base du présent document.

J’attire encore votre attention sur le fait que les dispositions visées ci-dessus ne concernent que la prise en charge forfaitaire d’une partie des frais et honoraires d’avocat devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ou le Conseil d’Etat.

Aucune législation ne prévoit de droit au remboursement (partiel) des frais et honoraires d’un avocat en dehors de ces procédures spécifiques. Les articles 1382 et suivants du Code civil, et une jurisprudence de la Cour de cassation antérieure aux règles ici évoquées, n’excluent cependant pas qu’une telle demande de condamnation soit avancée en justice (par votre adversaire comme par vous-même).

Il en va de même si vous faites choix d’un conseil technique, que ce soit, ou non, dans le cadre d’une procédure devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire ou le Conseil d’Etat.

Enfin, j’attire votre attention sur le fait que la Cour de cassation a décidé, par un arrêt du 24 mars 2016, que lorsqu’un justiciable bénéficie d’une assurance protection juridique (voir Titre II du présent courrier), l’indemnité de procédure revient d’abord à l’assureur protection juridique.

Dans ce cas, je devrais donc garder l’indemnité de procédure et la porter en diminution de ma facture.

10. PRELEVEMENT DES HONORAIRES SUR FONDS DE TIERS

10.1. L’avocat est autorisé à prélever sur les sommes qu’il perçoit pour compte du client toute somme qui lui est due à titre de provision, honoraires, frais et débours dans le dossier concerné ou tout autre dossier du client dont il est chargé.

L’avocat informe le client préalablement et par écrit de ce prélèvement en joignant à cette communication une copie de la ou des demandes de provisions, états d’honoraires, frais et débours qui justifient ce prélèvement.

10.2. Sauf accord exprès, écrit et préalable du client, l’avocat n’opèrera pas de prélèvement sur les sommes perçues pour compte du client lorsque celles-ci concernent des pensions alimentaires ou autres sommes insaisissables.

10.3. Le prélèvement d’honoraires et frais par l’avocat est sans préjudice des droits du client de contester de manière motivée les relevés de prestations et de frais présentés par l’avocat et de réclamer le remboursement des montants qui auraient été indument retenus.

11.PREVENTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

11. 1. L'avocat se conforme à ses obligations légales en matière d'identification du client ou de son mandant. Ce dernier s'engage à fournir spontanément tous documents permettant l’établissement de l’identité et autorise l’avocat à en prendre copie. Les obligations de l'avocat et du client découlent des lois et règlements et notamment des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, qui s’applique notamment lorsque l’avocat assiste son client dans la préparation d’opérations spécifiques telles que : assistance du client dans la préparation ou la réalisation d'opérations telles qu'achat ou vente d'immeubles ou d'entreprises commerciales ; gestion de fonds de titres ou d'autres actifs appartenant aux clients ou à son mandant ; ouverture ou gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles ; organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; constitution, gestion ou direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ou interventions au nom et pour compte du client dans toutes transactions financières et immobilières. Les renseignements qui doivent être exigés par l'avocat de son client varient selon qu'il s'agit d'une personne physique, d'une personne morale, ou d'un mandataire. Le client informera au plus vite et spontanément l’avocat de toute modification et lui apportera la preuve de celle-ci.

11.2. Lorsque la nature du dossier (telle que définie au point 10.1) ou lorsque les situations particulières prévues par la loi précitée du 18 septembre 2017 (pays d'origine, difficultés d'identification, relation inusuelle entre le client et l'avocat ou la nature des opérations, personnalité publique ou assimilée) imposent à l'avocat une obligation de vigilance renforcée, le client s'engage à répondre à toute question de l'avocat lui permettant de se conformer à ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

11.3 Lorsque l'avocat assiste le client dans sa défense en justice ou lorsqu'il procède à l'évaluation de sa situation juridique, l'avocat est tenu au strict respect du secret professionnel.

Il est précisé que la loi impose à l’avocat d'informer le bâtonnier dès qu'il constate, hors sa mission de défense en justice ou de consultation relative à l’analyse de la situation juridique du client, des faits qu'il soupçonne d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme. Le bâtonnier transmettra le cas échéant la déclaration de soupçon à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF).

12.LIMITATION DE RESPONSABILITE

12.1 Si, à l’occasion de l’exécution de la mission précisée dans la fiche d’information ou dans la lettre d’engagement, ou dans toute autre communication entre l'avocat et le client, l’avocat commet une faute qui cause un dommage au client, l’obligation de l’avocat de réparer ce dommage est, de convention expresse entre le client et l’avocat, limitée au plafond d’intervention de l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’avocat, soit, par sinistre, 1.250.000 € si le fait dommageable est antérieur au 1er janvier 2019, ou 2.500.000 € si le fait dommageable est postérieur à cette date.

12.2 La limitation de la responsabilité ne s’applique pas en cas de dommage résultant pour le client de la faute lourde ou du dol de l’avocat.

12.3 Le risque assuré par cette police d'assurance est la responsabilité civile professionnelle, contractuelle ou extracontractuelle, pouvant incomber à l'avocat du chef de dommages causés à des tiers, résultant directement d'erreurs de fait ou de droit, négligences, omissions, oublis, retards, fautes et inexactitudes (y compris l'inobservation de délais de procédure et des erreurs effectuées à l'occasion de la transmission de fonds) commises dans l'exercice de ses activités professionnelles assurées. L'activité professionnelle assurée est celle de l'avocat telle qu'elle est définie par le code judiciaire (le conseil juridique et la défense et représentation en justice), par la déontologie, des usages et pratiques autorisés dans le cadre de la réglementation applicables aux avocats. Un "tiers" au sens de la police d'assurance est notamment le client de l'avocat. Cette fois les assurances couvrent également à titre de garantie complémentaire la responsabilité que l'avocat peut encourir relativement à des biens qui lui auraient été confiés, les frais de reconstitution de dossiers, les frais de réfection d'actes.

La responsabilité civile professionnelle de l'avocat n'est pas couverte par cette police d'assurance, principalement pour les dommages ou responsabilités résultant d'opérations étrangères à l'exercice des activités professionnelles de l'avocat, ou les dommages résultant de faits dont l'avocat avait connaissance lors de la prise d'effet du contrat d'assurance (1er janvier 2019) et de nature à entraîner l'application de la garantie de l'assureur.

En outre, la couverture d'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'avocat ne lui est pas acquise s'il commet une faute lourde, définie principalement comme étant tout manquement à des lois, règles, normes de sécurité, règlement ou usage propre à son activité et pour lequel toute personne familiarisée avec la matière doit savoir qu'elle provoque presque inévitablement un dommage. La couverture d'assurance n'est également pas acquise à l'avocat lorsqu'il accepte une mission pour laquelle il devait être conscient qu'il ne dispose pas de la compétence nécessaire, des connaissances techniques et des moyens humains et matériels pour exécuter cette mission.

12.4 Lorsque la mission confiée à l'avocat comporte soit un risque spécifique et important, soit une exclusion ou un risque de déchéance, l'avocat en informe au préalable le client.

13.FIN DU CONTRAT – CONSERVATION DES ARCHIVES – DESTRUCTION DES ARCHIVES

13.1. Fin du contrat

Le client peut mettre fin à la mission d’avocat à tout moment en l’informant par écrit.

Toutefois, lorsque la mission de l’avocat s’inscrit dans le cadre d’un abonnement, ou d’une succession régulière de dossiers, l’avocat peut négocier avec le client un délai de préavis ou une indemnité compensatoire.

A première demande du client, l’avocat met les pièces de son dossier à disposition du client ou de l’avocat que le client aura désigné.

L’avocat peut également mettre fin au contrat à tout moment, en informant le client par écrit. Lorsque les circonstances l’imposent l’avocat posera d’une part les actes nécessaires à titre conservatoire et veillera d’autre part à accorder un délai raisonnable au client afin qu’il puisse organiser sa défense.

13.2. Conservation des archives

L’avocat conserve les archives du dossier confié par le client pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle :

- le client a mis fin à l’intervention de l’avocat

- l’avocat a mis fin à son intervention ;

- le dossier est clôturé par l’achèvement de la mission confiée à l’avocat.

Cette conservation porte sur la correspondance et les principales pièces de procédure, ainsi que les pièces de fond qui ont été confiées en original à l’avocat, sans préjudice du droit pour l'avocat de renvoyer ces pièces originales au client.

Pour les dossiers soumis à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, le délai de conservation des archives relatives à l'identification du client est porté à dix ans.

A l’expiration du délai de cinq ou dix ans, l’avocat peut détruire toutes les pièces du dossier, sans exception, après avoir informé par écrit le client en lui donnant un délai raisonnable pour récupérer les pièces. Il appartient par conséquent au client, s'il le souhaite, de demander à l’avocat avant l'expiration du délai de cinq ou dix ans, qu'il lui restitue tout ou partie des pièces du dossier. La restitution des pièces se fait au cabinet de l'avocat.

Si le client demande l'envoi des pièces de son dossier, cet envoi se fait aux frais du client. L’avocat peut exiger un paiement préalable des frais avant de renvoyer les pièces au client.

Si le paiement des frais de restitution des pièces n’est pas effectué dans le mois qui suit la demande de paiement des frais, le client sera présumé avoir renoncé à la restitution des pièces, ce dont l’avocat préviendra le client par écrit avec un délai de préavis de huit jours ouvrables.

14. RGPD

Les données du client sont collectées et traitées conformément au RGPD, et le client marque son consentement sur l’utilisation de ces données dans le cadre du traitement du dossier et du respect par l’avocat de ses obligations. Le client accepte que l’avocat lui adresse des informations juridiques et des informations concernant les activités de l’avocat.

15. CONTRATS A DISTANCE AU PROFIT DU CONSOMMATEUR

Lorsque le client est un consommateur, il dispose d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du présent contrat sans devoir se justifier. La décision de rétractation doit être notifiée par écrit au moyen d’une déclaration dénuée de toute ambiguïté (par exemple recommandé, fax, mail ou via le formulaire de rétractation ci-joint). L’avocat remboursera les frais et honoraires payés par le consommateur dans un délai de 14 jours à compter du jour où l’avocat a été informé de l’exercice du droit de rétractation, en utilisant le même moyen de paiement, sauf si le client sollicite expressément l’usage d’un moyen différent.

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il faut que le client transmette sa communication relative à l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration du délai de rétractation.

Le client consommateur qui sollicite l’exécution de prestations durant le délai de rétractation sera redevable envers l’avocat des honoraires, frais et débours exposés jusqu’au jour où il a informé l’avocat de l’exercice de droit de rétractation.

Par ailleurs, le consommateur ne peut exercer le droit de rétractation après que le service a été pleinement exécuté si l'exécution a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur, lequel a également reconnu qu'il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par l’avocat.

16. DROIT APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

16.1. Droit applicable

Le droit belge s’applique aux relations contractuelles entre l’avocat et le client.

Si le client de l’avocat est un consommateur domicilié en dehors de la Belgique, le droit du pays de résidence de ce client est d’application, sans préjudice du droit de l’avocat de convenir par convention spéciale avec son client de l’application du droit belge.

16.2. Juridictions compétentes

Si le différend entre le client et l’avocat n’a pu être résolu par voie amiable (par exemple, conciliation, médiation, droit collaboratif, ombudsman pour les litiges avocat-consommateur (LIGECA), ou par un arbitre, les juridictions de l'ordre judiciaire dans le ressort duquel se trouve le cabinet de l’avocat, tel que mentionné dans la fiche d’informations légales, sont seules compétentes.

Si le client de l’avocat peut prétendre au bénéfice d’une compétence spéciale en vertu des dispositions légales applicables, ces dispositions sont d’application, sans préjudice du droit de l’avocat de convenir par convention spéciale avec son client de la compétence des juridictions dans le ressort duquel le cabinet d’avocat est situé.


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MODELE DE FORMULAIRE DE RETRACTATION (Annexe 2 Livre VI du Code de droit économique)

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat)

— A l’attention de

[nom, adresse géographique et, lorsqu’ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique]

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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Je/Nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de service (*) ci-dessous

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— Commandé le (*)/reçu le (*)…………………………………………………………………………………………………………….

— Nom du (des) consommateur(s) ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Adresse du (des) consommateur(s) …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

— Date …………………………………………………………………………………………………

— Signature du (des) consommateur(s)

(uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier)

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(*) biffer la mention inutile